E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
733. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 733; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 635.
733. Pour l’application des articles 93.165.1, 285.27 à 285.31, 325.0.1 à 325.0.3, 325.1, 358, 378, 387 et 420 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) tels qu’ils se lisent le 11 décembre 2002, les mots «Autorité des marchés financiers» ou «Autorité» désignent l’inspecteur général des institutions financières jusqu’au 1er février 2004.
2002, c. 45, a. 733; 2004, c. 37, a. 90.
733. Pour l’application des articles 93.165.1, 285.27 à 285.31, 325.0.1 à 325.0.3, 325.1, 358, 378, 387 et 420 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) tels qu’ils se lisent le 11 décembre 2002, les mots «Agence nationale d’encadrement du secteur financier» ou «Agence» désignent l’inspecteur général des institutions financières jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi.
2002, c. 45, a. 733.